Réglementation générale du Fonds monétaire international

T — Intérêt, commissions et prélèvements pour frais concernant les DTS

T-1.

a)

 

L'intérêt et les commissions relatifs aux DTS sont acquis au jour le jour au taux mentionné à l'alinéa b) ci-dessous. Le montant acquis pendant chaque trimestre de l'exercice du Fonds sera versé sans délai au début du trimestre suivant. Les comptes des participants sont crédités de l'excédent des intérêts échus par rapport aux commissions ou débités de l'excédent des commissions par rapport aux intérêts échus. Les comptes des détenteurs qui ne sont pas des participants sont crédités des intérêts échus.

b)

 

Le taux d'intérêt sur les avoirs en DTS pour chaque période hebdomadaire commençant le lundi est égal au taux d'intérêt composite du marché, déterminé par le Fonds au début de la période comme indiqué à l'alinéa c) ci-dessous.

c)

 

Le taux d'intérêt composite du marché est égal à la somme, arrondie à la deuxième décimale, des produits de chaque rendement ou taux énumérés ci-dessous, exprimé sous forme d'un rendement annuel équivalent d'obligations, pour le vendredi précédent, par la valeur en DTS le vendredi en question du montant de la monnaie correspondante spécifié à la règle O-1, calculée conformément à la règle O-2 b). Si un rendement ou taux n'est pas disponible un vendredi quelconque, le calcul sera effectué sur la base du dernier rendement ou taux disponible.

Dollar E.U.

Rendement du marché pour les bons du Trésor des États-Unis à trois mois

Euro

Eurepo à trois mois

Yen

Effets financiers du gouvernement japonais à treize semaines

Livre sterling

Rendement du marché pour les bons du Trésor du Royaume-Uni à trois mois

d)

 

Paragraphe supprimé.

Adoptée le 18 septembre 1969, modifiée le 13 juin 1974, le 30 juin 1976, le 1er avril 1978, le 15 juin 1978 avec effet à compter du 1er juillet 1978, le 17 septembre 1980 avec effet à compter du 1er janvier 1981 et le 26 juillet 1983 avec effet à compter du 1er août 1983; paragraphe b) modifié le 25 octobre 1978 avec effet à compter du 1er janvier 1979 et le 22 avril 1981 avec effet à compter du 1er mai 1981; paragraphe c) modifié le 22 avril 1981 avec effet à compter du 1er mai 1981 et le 5 octobre 1990 avec effet à compter de 1er janvier 1991; le 21 septembre 1998 avec effet à compter de 1er janvier 1999, et le 11 octobre 2000 avec effet à compter du 1er janvier 2001; et le 23 novembre 2005, avec effet à compter du 1er janvier 2006; paragraphe d) supprimé le 7 janvier 1994

T-2. Les prélèvements pour frais seront effectués sans retard à la fin de chaque exercice du Fonds sur la base d'une estimation raisonnable des dépenses de gestion du Département des droits de tirage spéciaux pour l'exercice, et les comptes des participants seront débités du montant de ces prélèvements.

Adoptée le 18 septembre 1969, modifiée le 1er avril 1978

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