Réglementation générale du Fonds monétaire international

G — Opérations et transactions

G-1. Chaque membre désignera l'organisme financier prévu à l'article V, section 1; il pourra changer d'organisme après en avoir avisé le Fonds.

Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 18 septembre 1969

G-2. Les instructions émanant d'un membre et portant sur le transfert de monnaies, de DTS ou d'or entre le membre et le Département général et sur les transferts de DTS par l'intermédiaire du Département des droits de tirage spéciaux seront données par l'organisme financier du membre. Ces instructions devront être authentifiées dans les formes convenues entre le Fonds et l'organisme financier en question.

Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 20 février 1947, le 1er avril 1978 et le 26 juillet 1983

G-3. Un dépositaire n'effectuera d'opérations pour le compte du Fonds que sur instructions authentifiées dans les formes convenues entre le Fonds et le dépositaire.

Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 20 février 1947 et le 1er avril 1978

G-4.

a)

 

Le Fonds examinera sans tarder toute demande d'achat dûment authentifiée, autre qu'un achat dans la tranche de réserve ou qu'un achat au titre d'un accord de confirmation ou d'un accord élargi, qui est reçue conformément à l'article V, section 3. À moins que le Conseil d'administration n'en décide autrement, le Fonds donnera l'ordre d'un transfert de monnaie le jour où il prend la décision d'approuver l'achat, sauf si la décision est prise après la fermeture des bureaux, auquel cas il donnera l'ordre au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la prise de la décision.

b)

 

La date de valeur pour un achat qui entraîne le recours à des ressources empruntées par le Fonds dans le cadre de la politique d'accès élargi, et qui est effectué conformément à l'accord de confirmation ou à l'accord élargi, sera normalement soit le quinzième, soit le dernier jour du mois, ou le jour ouvrable précédent si la date choisie n'est pas un jour ouvrable. Si le Fonds ne reçoit pas la demande d'achat à temps pour donner des instructions en ce qui concerne la première de ces dates de valeur qui suit la date de réception de la demande, l'achat sera effectué à la date de valeur suivante.

c)

 

Les rachats correspondant à un achat financé à partir de ressources empruntées dans le cadre de la politique d'accès élargi seront effectués normalement à une date de valeur qui sera soit le sixième, soit le vingt-deuxième jour du mois, ou le jour ouvrable suivant si la date choisie n'est pas un jour ouvrable, sous réserve que les rachats soient achevés sept ans au plus tard après la date de l'achat.

d)

 

Les pays membres devront consulter le Fonds en temps voulu en ce qui concerne le moment où ils prévoient d'effectuer un achat ou un rachat, et afin de s'assurer de la date limite à laquelle la demande d'achat doit être présentée ou les instructions données par le pays membre aux dépositaires, en cas de rachat, afin que les instructions soient données pour une date précise.

e)

 

L'ordre d'un transfert de monnaie en vue de tout achat, autre qu'un achat dans la tranche de réserve, sera annulé, dans la mesure du possible, entre la date à laquelle l'ordre a été donné et la date de valeur choisie pour l'achat si, durant cette période, l'État membre qui demande l'achat a un impayé au titre d'une obligation financière envers le Fonds ou ne procède pas à un rachat qu'il est censé effectuer conformément aux directives relatives aux mesures correctrices applicables à un achat non conforme.

Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 7 février 1947, le 1er avril 1978 et le 29 avril 1981, avec effet à compter du 1er mai 1981; paragraphe a) modifié le 25 avril 2003; paragraphes b) et c) modifiés le 24 février 1982; paragraphe b) modifié le 1er mai 1984, avec effet à compter du 3 juillet 1984; paragraphe e) adopté le 20 février 1985

G-5. Quand un membre envisage d'acheter au Fonds, en une seule transaction ou par une série de transactions, un montant de la monnaie d'un autre membre qui est particulièrement important par rapport à la quote-part de cet autre membre, il avisera le Directeur général suffisamment à l'avance de cette ou ces transactions.

Adoptée le 25 septembre 1946, modifiée le 1er avril 1978

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