À voir aussi(disponible en anglais seulement):

Reports on Observance of Standards and Codes

Tunisia and the IMF


SURVEY
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RAPPORT EXPÉRIMENTAL DU FMI SUR L'OBSERVATION DES NORMES ET DES CODES:
TUNISIE

Septembre 1999

Préparé par une équipe des départements Moyen-Orient, des finances publiques, de la monnaie et des changes, de l'élaboration et de l'examen des politiques, et des statistiques, et de la Banque mondiale, sur la base d'informations fournies par les autorités tunisiennes

Table des matières

Préface

Liste des sigles

Liste des sites Internet

Vue d'Ensemble

  1. Diffusion des Données
    1. Transparence
    2. Cadre institutionnel de la Tunisie
    3. Description des pratiques de production et de diffusion des statistiques
    4. Commentaires des services du FMI
  2. Transparence des Finances Publiques
    1. Description des pratiques
    2. Commentaires des services du FMI
  3. Transparence de la Politique Monétaire
    1. Description des pratiques
    2. Commentaires des services du FMI
  4. Contrôle Bancaire
    1. Description des pratiques
    2. Commentaires des services du FMI
  5. Réglementation du Marché des Titres
    1. Description des pratiques
    2. Commentaires des services du FMI

Tableau

  1. Résumé des pratiques statistiques actuelles comparées à celles de la NSDD



Préface

Le présent rapport s'inscrit dans une série d'études expérimentales de pays visant à déterminer comment présenter les informations sur les pratiques de transparence d'une économie et quelques-unes des normes qui sous tendent ces pratiques.

Cette étude a été préparée par les services du FMI avec la coopération des autorités tunisiennes. La Banque mondiale a participé à la préparation des chapitres sur les politiques monétaire et financière. Outre les entretiens sur divers aspects des pratiques de transparence tenus dans le contexte des activités de surveillance régulières, les autorités ont répondu aux demandes d'information présentées par les services sous forme de questionnaires. Les autorités ont également commenté une version précédente du présent rapport.

Un rapport sur la mise en œuvre des standards et des codes possède un double objectif. Il peut aider les autorités à identifier les domaines où la transparence pourrait être encore améliorée, au bénéfice des résultats économiques et d'une meilleure responsabilisation des décideurs politiques. Ensuite, en renseignant sur la manière dont les pays observent les normes internationalement reconnues, considérées importantes pour le fonctionnement effectif des systèmes financiers, un rapport sur la mise en œuvre des normes et des codes peut faciliter la prise de décisions de prêt et d'investissement bien fondées.

Il importe de prendre la mesure des limites du présent rapport. La qualité des informations publiées n'a pas été évaluée sur le fond. Toutefois, le rapport analyse non seulement les aspects de transparence des normes internationales—notamment l'obligation de mettre les informations à la disposition du public—mais, jusqu'à un certain point, évalue également dans quelle mesure ces normes internationales sont observées.



Liste des sigles

BCT Banque centrale de Tunisie
BVMT Bourse des valeurs mobilières de Tunisie
CCE Centre de compensation électronique
CMF Conseil des marchés financiers
CNC Conseil national du crédit
TAND Tableau d'affichage des normes de diffusion des données
PIB Produit intérieur brut
SGDD Système général de diffusion des données
SFP Statistiques de finances publiques
NCI Normes comptables internationales
FMI Fonds monétaire international
INS Institut national des statistiques
OICV Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières
PRDN Page récapitulative des données nationales
NSDD Norme spéciale de diffusion des données
STICODEVAM Société tunisienne interprofessionnelle de compensation et de dépôt de valeurs mobilières
DT Dinar tunisien


Liste des sites Internet

Gouvernement tunisien:

http://www.ministeres.tn/
Institut national des statistiques:

http://www.ins.nat.tn/
Banque centrale de Tunisie:

http://www.bct.gov.tn/
Dépositaire central de titres:

http://www.tunisieinfo.com/sticodevam/home.html
Privatisation:

http://www.tunisieinfo.com/indexprivatisation.html
IX Plan quinquennal:

http://www.tunisiaonline.com/development/


VUE D'ENSEMBLE

1.  Si la Tunisie a bien progressé dans la voie d'une économie de marché moderne, elle le doit en grande partie à sa gestion macro-économique prudente et au degré élevé de cohésion sociale, laquelle a été rendue possible par une amélioration sensible des indicateurs sociaux. Bien que l'État exerce encore un contrôle important sur l'activité économique, il agit en général au travers d'institutions solides et dans le respect de l'État de droit. Cependant, le processus de désengagement graduel de l'État des activités productives et la diminution de ses interventions directes dans l'économie devrait continuer à améliorer la clarté et la transparence de l'action économique des pouvoirs publics.

2.  Les autorités ont entrepris récemment plusieurs démarches pour accroître la transparence de leurs politiques, en participant notamment à d'autres initiatives en faveur de la transparence lancées par le FMI (par exemple, en décidant de rendre publics les conclusions préliminaires et le rapport des services du FMI pour les consultations de 1999 au titre de l'article IV, et en annonçant que la Tunisie entend adopter la norme spéciale de diffusion des données (NSDD) d'ici la fin de l'an 2000). Sur le plan intérieur, une nouvelle législation moderne des statistiques a été adoptée en avril 1999; elle garantit notamment le caractère confidentiel et la transparence des statistiques, ainsi que leur harmonisation avec les méthodes et concepts internationalement acceptés. Les autorités ont en outre amélioré la diffusion sur Internet des données statistiques et des informations sur la politique économique, affichant notamment des informations sur les privatisations et sur la réglementation de la banque centrale portant sur les pratiques bancaires et les opérations de change.

3.  Aux fins de ce rapport expérimental, les services du FMI ont examiné les pratiques officielles à l'aune d'une série de normes internationalement acceptées. Pour ce qui est de la diffusion des données, de la transparence des finances publiques, de la transparence de la politique financière et monétaire, et du contrôle bancaire, les pratiques de la Tunisie ont été évaluées principalement à l'aide des outils suivants : la Norme spéciale de diffusion des données (NSDD), le Code de bonnes pratiques en matière de transparence des finances publiques, le Code de bonnes pratiques en matière de transparence des politique monétaire et financière du FMI. En ce qui concerne les aspects touchant à la transparence du contrôle bancaire, le document de référence utilisé est le Guide du FMI relatif à la supervision des systèmes financiers dans le cadre de la surveillance Article IV.

4.  Les services du FMI sont d'avis que la Tunisie a réalisé des avancées importantes sur le plan de la transparence et que, avec sa souscription prochaine à la NSDD, elle est en voie de parvenir à un degré relativement élevé de transparence dans les domaines étudiés dans ce rapport. Néanmoins, la transparence pourrait être améliorée dans les domaines suivants :

Finances Publiques

  • La conception de la politique budgétaire devrait se baser sur des prévisions macro-économiques à horizon glissant (mises à jour à chaque cycle budgétaire) au lieu de reposer sur les hypothèses, inchangées année après année, qui figurent dans le Plan de développement économique quinquennal.

  • Les activités quasi-budgétaires des entreprises et organismes publics devraient être définies plus clairement de manière à accroître la transparence budgétaire globale et à réduire l'importance des engagements conditionnels dans le budget.

  • De meilleures informations sur les finances des collectivités locales, les dépenses fiscales, la dette publique et les participations de l'État permettraient une lecture plus claire de la situation budgétaire.

  • La diffusion plus large d'informations sur le budget de l'État, y compris d'un état récapitulatif des risques budgétaires indiquant les effets qu'auraient sur le budget d'éventuelles modifications des hypothèses économiques permettrait au public de se faire une meilleure idée de la situation budgétaire.

  • Des compte-rendu réguliers sur les situations budgétaires et extrabudgétaires devraient être publiés au cours de l'année. Les comptes budgétaires définitifs devraient être préparés plus tôt, et leur examen par l'auditeur externe devrait être réalisé plus rapidement.

  • Les droits des contribuables et les procédures d'appel devraient être mieux définis et mieux observés. La simplification des règles fiscales favoriserait l'intégrité du système fiscal.

  • L'indépendance de la Cour des comptes serait mieux assurée si elle était nommée par le pouvoir législatif et si son indépendance était garantie par la loi.

Politiques monétaire et financière

  • Les textes de loi, notamment les statuts de la banque centrale, gagneraient à être précisés en matière de partage des responsabilités entre le gouvernement et la banque centrale concernant la politique des changes et la gestion de la dette publique.

  • Dissocier plus clairement, dans la réglementation comme dans les données diffusées, la gestion de la politique monétaire de la fonction de prêteur en dernier ressort au système bancaire, offrirait une vision plus transparente de la nature des interventions effectuées par la banque centrale.

  • La diffusion en début d'année des objectifs monétaires annuels (taux d'inflation et croissance de la masse monétaire) ainsi que la publication des comptes-rendus des réunions du Conseil d'administration de la BCT serait de nature à accroître la transparence de la politique monétaire. De même, l'annonce des changements des taux d'intervention par la Banque centrale elle-même clarifierait le rôle de cette dernière dans la conduite de la politique monétaire et conférerait davantage de crédibilité à la conduite de la politique monétaire.

  • Il conviendrait d'établir clairement et de mettre à la disposition du public les critères déterminant l'application de sanctions aux banques en infraction à la réglementation ou à la législation bancaires. Cela renforcerait l'obligation de rendre compte et améliorerait la transparence des autorités de contrôle bancaire.

  • La mise en œuvre d'un coefficient minimum de fonds propres pondéré en fonction des actifs sans risque, de certains coefficients de fonds propres en fonction des risques de marché, d'un ratio minimum entre les exigibilités à vue et les avoirs facilement mobilisables, et d'un coefficient minimum de liquidité totale améliorerait le contrôle du système bancaire.

  • Une plus grande indépendance opérationnelle du Conseil du marché financier par rapport au Ministère des finances, le respect des délais de communication des informations par les émetteurs de valeurs mobilières, ainsi que par le Conseil du marché financier, et l'amélioration des réglementations visant à promouvoir la transparence des transactions mobilières et à décourager les pratiques commerciales déloyales accroîtrait la transparence des marchés financiers.


I.  DIFFUSION DES DONNEES

5.  Bien que la Tunisie n'ait pas encore souscrit à la Norme spéciale de diffusion des données (NSDD), les autorités ont indiqué aux services du FMI qu'elles ont l'intention d'y souscrire d'ici la fin de l'an 2000. À cette fin, une mission des services du FMI s'est rendue en Tunisie en mai 1999 pour évaluer les pratiques de production et de diffusion statistique et leur compatibilité avec la NSDD.

A.  Transparence

6.  Les principales normes de transparence pour la diffusion des données macro-économiques sont la NSDD et le système général de diffusion des données (SGDD). La NSDD a été établie en avril 1996 afin de guider les pays membres qui accèdent ou désireraient accéder aux marchés de capitaux internationaux dans la mise à la disposition du public de leurs données économiques et financières. La NSDD a pour objectif d'améliorer l'accessibilité de statistiques à jour et exhaustives et par là, de contribuer à la conduite de politiques macro-économiques saines. Le SGDD a été établi en décembre 1997. Il concerne principalement l'amélioration de la qualité des données. La NSDD, en revanche, concerne davantage la diffusion de données dans des pays qui respectent déjà des normes élevées de qualité des données.

7.  La NSDD est une norme de « bonnes pratiques statistiques » qui sert de référence pour la mesure des méthodes de diffusion d'un pays. Elle couvre quatre secteurs de l'économie (réel, budgétaire, financier et extérieur), ainsi que la population, et comporte quatre dimensions : les données (champ d'application, périodicité et délais de diffusion) l'accès du public, l'intégrité et la qualité.

8.  Le pays membre ayant souscrit à la NSDD doit transmettre des renseignements relatifs à ses données et à ses pratiques de diffusion — ses métadonnées — au FMI pour publication au tableau d'affichage des normes de diffusion des données (TAND) à l'adresse http://dsbb.imf.org. Les pays qui ont souscrit à la norme doivent également maintenir un site Internet, appelé Page Nationale Résumée des Données (PNRD), qui doit présenter les données et les composantes couvertes par la NSDD, et offrir un lien hypertexte avec le TAND. Tous les pays qui ont souscrit à la norme doivent avoir créé une PNRD avant fin 1999.

9.  La vérification par les services du FMI de la conformité aux normes de la NSDD se limite à la couverture, à la périodicité et aux délais de diffusion des données, ainsi qu'à l'annonce préalable des calendriers de diffusion. Les pays qui ont souscrit à la NSDD sont censés se mettre en pleine conformité avec la norme spéciale selon un calendrier de mise en œuvre qui s'achève fin 1999.1

B.   Cadre institutionnel de la Tunisie

10.  Une nouvelle loi statistique, en date du 13 avril 1999, couvrant les structures statistiques publiques, a récemment été adoptée par la Tunisie. Elle définit les principes de base de la collecte des données, les unités composant l'ensemble du système statistique et sa mission. Les principes définis par la loi sont : la confidentialité des données, l'obligation de répondre aux questionnaires, la transparence, le respect des obligations relatives à la périodicité et aux délais de diffusion des statistiques, ainsi que l'harmonisation avec les méthodes et concepts internationaux. En ce qui concerne la confidentialité des données collectées lors des recensements et sondages effectués par les services statistiques publics, la loi prescrit que les données individuelles collectées par les sondages statistiques définis par la loi ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques.2

11.  L'Institut national de la statistique (INS), qui fait partie du Ministère du développement économique, est l'organe exécutif central du système statistique et est chargé de la coordination technique des activités statistiques. L'INS est plus précisément chargé de l'établissement et de la publication des données du secteur réel (ou non-financier), du secteur social et du marché du travail, du commerce extérieur et de la démographie.

12.  La Direction générale du Trésor, qui fait partie du Ministère des Finances, est responsable de l'élaboration des données budgétaires (opérations de l'administration centrale et opérations de la dette publique). En dehors de la loi de règlement du budget, qui est publiée au Journal Officiel de la République de Tunisie, la Direction générale du Trésor n'a aucune obligation légale de publier des données budgétaires. Les données mensuelles sur les opérations de l'administration centrale et les opérations de la dette publique ne sont diffusées qu'aux fins des besoins internes de l'administration.

13.  La Banque centrale de Tunisie (BCT) est responsable de l'élaboration et de la publication des données du secteur financier, de la balance des paiements, des réserves de change, des taux d'intérêt et des taux de change. La BCT est régie par la Loi no 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque centrale de Tunisie. Aux termes de cette loi, la BCT doit publier tous les dix jours sa situation décadaire au Journal officiel. Les données mensuelles sur la position de la banque centrale et celle des réserves de change sont préparées sur la base de la situation décadaire de la fin du mois de référence. Les états comptables des banques créatrices de monnaie sont communiqués périodiquement à la BCT conformément à la Circulaire 93-08 du 10 juillet 1993, qui garantit la confidentialité des données communiquées. Les données nécessaires au calcul des taux de change interbancaires moyens sont collectées conformément aux dispositions de la Circulaire 97-07.

C.  Description des pratiques de production et de diffusion des statistiques

14.  Ainsi qu'il a été indiqué auparavant, la Tunisie désire souscrire à la NSDD, et une mission des services du FMI s'est rendue sur place en mai 1999 pour évaluer les pratiques d'élaboration et de diffusion des données statistiques, et leur compatibilité avec la NSDD. Les conclusions de la mission peuvent être résumées comme suit :

  • Certaines données requises par la NSDD ne sont pas actuellement établies. La Tunisie ne produit pas de statistiques sur les salaires moyens, ni de statistiques consolidées des administrations publiques conformes aux prescriptions de la norme spéciale.

  • Certaines données requises par la NSDD, si elles sont bien établies et diffusées, ne le sont pas avec la périodicité requise. Les comptes nationaux,3 et les statistiques de l'emploi et du chômage4 ne sont pas produits trimestriellement, et les taux d'intérêt ne sont pas publiés quotidiennement.

  • Certaines données requises par la NSDD, bien que produites, ne sont pas communiquées au grand public. C'est le cas des données sur les opérations et la dette de l'administration centrale, et des taux de change à terme.

  • Certaines données requises par la NSDD ne sont pas diffusées dans les délais impartis. C'est le cas de la production industrielle, des indices des prix de gros, des comptes analytiques du secteur bancaire, des comptes analytiques de la BCT, et des réserves de change.

  • La Tunisie ne publie pas actuellement de calendriers de diffusion.6



Tunisie: Résumé des pratiques statistiques actuelles par rapport à la NSDD

 

Catégories

 

Champ d’application

Périodicité

 

Délai de diffusion

Tunisie

NSDD

Tunisie

NSDD

Secteur réel

PIB

X

Annuelle

Trimestr.

11 mois

1 trimestre

Indice de production

X

X

Mensuelle

3 mois

6 semaines

Marché du travail : emploi

X

Tous les 2 ans

Trimestr.

18 mois

1 trimestre

Marché du travail : chômage

X

Tous les 2 ans

Trimestr.

18 mois

1 trimestre

Marché du travail: traitements et salaires

Non

 

Trimestr.

 

1 trimestre

Indice des prix à la consommation

X

X

Mensuelle

X

1 mois

Indice des prix à la production

X

X

Mensuelle

2 mois

1 mois

Secteur des finances publiques

Opérations des administrations publiques

Non

 

Annuelle

 

2 trimestres

Opérations de l’administration centrale

X

X

Mensuelle

Non diffusé

1 mois

Dette de l’administration centrale

X

x

Trimestr.

Non diffusé

1 trimestre

Secteur financier

Comptes analytiques du secteur bancaire

X

X

Mensuelle

6 semaines

1 mois

Comptes analytiques de la Banque centrale

X

X

Mensuelle

6 semaines

2 semaines

Taux d’intérêt

X

Moyenne mensuelle

Quotid.

5

5

Marché boursier

X

Moyenne mensuelle

Quotid.

5

5

Secteur extérieur

Balance des paiements

X

X

Trimestr.

X

1 trimestre

Réserves de change

X

X

Mensuelle

6 semaines

7 jours

Commerce de marchandises

X

X

Mensuelle

X

8 semaines

Position extérieure globale

X

X

Annuelle

X

2 trimestres

Taux de change

X

X

Quotid.

5

5

Addendum: population

X

X

Annuelle

. . .

 

Note: Un "X" dans le tableau indique que la catégorie statistique concernée est conforme à la NSDD pour la couverture, la périodicité et/ou le délai de diffusion. Les cases grisées indiquent des catégories de données non conformes à la NSDD.


D.  Commentaires des services du FMI

15.  Le souhait manifesté par les autorités d'utiliser le cadre de la NSDD et de procéder aux améliorations nécessaires pour mettre les pratiques d'élaboration et de diffusion statistiques en conformité avec la NSDD est encourageant. En ce qui concerne les pratiques d'élaboration statistiques, le principal défi à relever concerne l'élaboration d'une méthodologie pour la production de comptes nationaux trimestriels. Bien que la mission d'assistance technique du FMI de mai 1999 ait conclu à la faisabilité du projet, qui était déjà bien avancé, elle a recommandé que des ressources supplémentaires lui soient assignées. La production des statistiques consolidées des administrations publiques et de statistiques relatives au marché du travail (emploi, chômage et traitements/salaires) conformes à la NSDD exige également un travail important.

16.  Les pratiques de diffusion doivent être également ajustées pour satisfaire aux critères de la NSDD.7 Les données qui jusqu'ici ne faisaient l'objet que d'une diffusion interne à l'administration, comme les opérations et la dette de l'administration centrale, doivent être diffusées auprès du grand public. Les délais de publication d'un certain nombre de statistiques doivent aussi être raccourcis pour satisfaire aux prescriptions de la NSDD. Enfin la publication et le respect d'un calendrier de diffusion pour toutes les données couvertes par la NSDD exige de modifier les procédures statistiques actuellement en vigueur.


II.  TRANSPARENCE DES FINANCES PUBLIQUES

A.  Description des pratiques

17.  Définition claire des rôles et des responsabilités: Le secteur des administrations publiques, tel que défini par la Constitution et par la loi, est conforme à la définition du Système de comptabilité nationale; il est donc bien distinct du reste de l'économie. L'intervention de l'État dans l'économie est importante, mais elle repose généralement sur des règles explicites (concernant par exemple la promotion de l'investissement, le contrôle des prix et le commerce extérieur et intérieur), ou sur des monopoles de droit (par exemple, les télécommunications, les services publics et les importations de sucre et de thé). Les participations en capital détenues par l'État peuvent être identifiées, mais ne sont pas rendues publiques. Il existe un important secteur d'entreprises publiques non financières, et le secteur bancaire est largement détenu par l'État. Cette situation, combinée aux lacunes qui existaient dans la réglementation prudentielle et les procédures de faillites, a contribué à une accumulation de dettes d'entreprises publiques et de créances immobilisées dans les portefeuilles des banques, bénéficiant toutes d'une garantie explicite de l'État. En conséquence, l'État a pris en charge en 1999, des dettes non recouvrables des entreprises publiques évaluées à 700 millions de dinars tunisiens en valeur faciale (3,3 % du PIB). Des mesures ont aussi été prises pour résoudre le problème des prêts non recouvrables au secteur privé (22 % du PIB à la fin 1998) sans contribution budgétaire supplémentaire ; et les garanties du gouvernement ont été éliminées, sauf en ce qui concerne les garanties de change, qui expirent en 2000.

18.  Les responsabilités budgétaires sont concentrées au niveau de l'administration centrale, et les responsabilités décentralisées limitées des administrations locales sont clairement définies. Les budgets des administrations locales sont approuvés par l'administration centrale—lorsque les dépenses excèdent un certain niveau—et gérés par le Trésor. Il existe de nombreux de fonds extrabudgétaires qui constituent environ 5 % des dépenses budgétaires de l'administration centrale. Bien que ces fonds ne soient pas soumis à des dotations budgétaires annuelles strictes, ils sont inclus, depuis 1997, dans la présentation du budget et demeurent sous l'autorités du Ministère des finances. En outre, les entités autonomes de l'État comme les collèges et les hôpitaux qui facturent leurs services disposent de budgets distincts (tout en restant néanmoins soumises aux principes de la comptabilité publique) et leurs activités figurent seulement en annexe au budget de l'État.

19.  Le budget décrit et quantifie certaines subventions ou certains transferts aux entreprises publiques ou aux banques d'État qui effectuent des opérations quasi-budgétaires (par exemple, tarifs spéciaux de transport pour les étudiants, prêts aux petites entreprises), ainsi que les bénéfices transférés par les entreprises publiques au budget. Toutefois, le coût de certaines activités quasi-budgétaires, comme l'octroi de crédits aux agriculteurs non rentables, est encore supporté par les banques publiques et n'est assumé qu'après-coup par le budget lors de l'annulation de ces dettes. Les arriérés et les créances non rentables liés aux activités non-commerciales et quasi-budgétaires des Offices des céréales et de l'huile et des entreprises publiques ont été reconnus explicitement et repris par l'État en deux opérations séparées, en 1996 et 1999 respectivement. Une opération similaire a été annoncée pour les prêts non recouvrables aux petits agriculteurs. Le coût de l'opération de 1996 a en fait été supporté par la Banque Centrale et est reflété explicitement dans son compte d'exploitation et son bilan, ainsi que dans le montant de son bénéfice transféré au budget.

20.  Le cadre juridique et administratif de la gestion budgétaire est généralement approprié. La loi de finances et la loi sur la comptabilité publique sont exhaustives. Les procédures comptables autorisent un contrôle efficace des activités financières de l'État. La loi de finances annuelle autorise les enveloppes de crédits et le recouvrement des recettes budgétaires et présente des estimations pour les fonds extrabudgétaires. Des dépenses de services publiques dépassant les allocations budgétaires ont eu lieu dans le passé; les autorités ont récemment commencé à identifier les arriérés de paiements accumulés au titre de ces dépenses, et ont l'intention de les réintégrer dans le budget et de les régler au cours des prochaines années. Les collectifs budgétaires, qui doivent être approuvés par la Chambre des députés, sont rarement utilisés. Le fonds pour dépenses imprévues inclus dans le budget, de montant modeste (1½ % des dépenses budgétaires de l'État) et placé sous l'autorité du Ministère des finances, est destiné aux dépenses urgentes ou difficilement prévisibles et son utilisation est notifiée a posteriori ; il sert notamment pour les projets nouveaux et urgents, pour les coûts d'ajustement de programmes existants et pour des ajustements de la masse salariale de la fonction publique.

21.  Malgré la mise à jour récente de la réglementation de l'ensemble des impôts principaux, il existe toujours un grand nombre de taxes et droits extrabudgétaires qui compliquent l'administration du système et le respect des obligations fiscales, et qui provoquent un nombre croissant de contentieux. En outre, il existe des insuffisances dans les procédures de recours, que les autorités ont commencé à corriger. La loi sur la fonction publique énonce clairement les obligations des fonctionnaires.

22.  Accès du public à l'information: La Tunisie publie les statistiques annuelles de l'administration centrale—y compris celles portant sur la caisse de sécurité sociale et les comptes extrabudgétaires—en suivant la présentation recommandée par le Manuel de statistiques de finances publiques du FMI, avec un délai de deux ans. Les données sur les administrations locales ne sont pas incluses. Comme mentionné plus haut, la Tunisie se prépare à souscrire à la NSDD. La diffusion des informations sur les finances publiques s'est nettement améliorée au cours des récentes années. Prochainement, lorsque la Tunisie souscrira à la NSDD, elle publiera un descriptif des pratiques de diffusion des statistiques sur les finances publiques ainsi qu'un calendrier de diffusion annoncé à l'avance. En réaction à certaines préoccupations passées concernant la transparence des privatisations, les autorités ont grandement amélioré la diffusion d'information sur le processus de privatisation et son cadre légal, notamment par la création d'un site Internet spécifique.

23.  Les activités budgétaires des pouvoirs publics font l'objet d'un large débat dans le cadre de l'examen du Plan quinquennal de développement économique. Les documents budgétaires présentent les statistiques de l'année précédente, et fixent le plafond des garanties de l'État. Toutefois, bien que la couverture des opérations de l'administration centrale englobe les fonds extrabudgétaires et certaines entités autonomes, la sécurité sociale n'est pas incluse dans les documents budgétaires, et peu d'informations sont publiées sur les budgets et les comptes des administrations locales. La Tunisie ne diffuse donc pas de données sur l'ensemble des administrations publiques. Les informations publiées sur les dépenses fiscales, les engagements conditionnels et les activités quasi-budgétaires sont limitées. Par ailleurs, bien que quelques données sur la dette publique et les actifs financiers publics soient transmises à la Chambre des députés, aucune information détaillée n'est publiée.

24.  Préparation, exécution et information budgétaire transparentes: La politique budgétaire est déterminée dans le cadre du Plan quinquennal de développement économique, lequel établit un cadre macro-économique clair et fixe des objectifs budgétaires explicites en termes de pression fiscale, de déficit de l'administration centrale, de ratio d'endettement, d'investissement public et d'emploi dans le secteur public. Le budget annuel est établi d'après ce cadre, ainsi que selon les hypothèses et prévisions macro-économiques énoncées dans le Budget économique annuel, et il est conforme au Plan quinquennal. La soutenabilité à moyen terme est évaluée dans ce cadre. Toutefois, le Plan n'est pas glissant et n'offre pas véritablement de cadre budgétaire à moyen terme. Des études stratégiques à long terme sont réalisées dans des secteurs particuliers (sécurité sociale, santé, éducation, fonction publique), sans toutefois être publiées. Pendant la préparation du budget interne, les nouvelles politiques sont clairement séparées des engagements existants, même si cette distinction n'est pas explicite dans les documents du budget. Certains risques budgétaires, comme ceux découlant des variations climatiques et du tourisme, sont identifiés mais non quantifiés. Les prêts nets (prêts moins recouvrements) sont systématiquement sous-estimés dans le budget. Le solde global n'est pas spécifié dans les documents budgétaires destinés à la Chambre des députés, puisque ceux-ci incluent les emprunts comme revenus et l'amortissement comme dépenses.

25.  La Tunisie possède un système budgétaire et comptable moderne et efficace qui s'inspire du système français. La classification des recettes et des dépenses budgétaires de l'administration centrale est compatible avec les définitions du Manuel de statistiques de finances publiques et sert également pour les fonds extrabudgétaires et les entités autonomes. Les opérations budgétaires sont enregistrées sur la base de la comptabilité de caisse. Leur exécution est soumise au contrôle interne de diverses entités, aux différents stades des dépenses (engagement, ordonnancement et paiement). Le système permet de déterminer les arriérés entre les stades de l'ordonnancement et du paiement. Des procédures explicites régissant la passation des marchés et l'emploi public existent et sont suivies dans la pratique.

26.  Les données agrégées sur les résultats budgétaires sont produites dans des délais convenables, mais ne sont pas publiées. Les comptes budgétaires définitifs de l'administration centrale sont conformes à des normes élevées de couverture et de fiabilité en vigueur; ils sont rapprochés des crédits budgétaires, et vérifiés par un vérificateur externe (Cour des comptes). Toutefois, le rapport final est présenté à la Chambre des députés plus d'un an après la fin de l'exercice comptable. Les résultats et les répercussions des programmes gouvernementaux sont évalués en détails dans le contexte du rapport annuel sur l'exécution du Plan de développement économique.

27.  Intégrité assurée de manière indépendante: La Cour des comptes est reconnue comme effectuant un contrôle de haute qualité. C'est une instance constitutionnelle dont le président est nommé par le Président de la République. Bien que la Cour fonctionne de façon autonome, elle n'est pas indépendante, au plan institutionnel, du pouvoir exécutif. Son budget et ses dotations en personnel sont déterminés conformément aux procédures budgétaires normales. La Cour rend compte directement au Président de la République (qui transmet le rapport au gouvernement) et à la Chambre des députés. Elle peut porter des affaires en justice de sa propre initiative. Récemment, la loi a également institué un Haut comité du contrôle administratif et financier chargé de superviser les activités de tous les services internes de vérification des comptes de l'administration, ainsi que l'application des recommandations de la Cour et qui fait rapport au Président. Les prévisions macro-économiques pour l'année suivante sont présentées et étudiées chaque année, mais elles ne font généralement pas l'objet d'un examen indépendant. L'institut national de la statistique jouit d'une indépendance technique, mais dépend du Ministère du développement économique.

B.  Commentaires des services du FMI

28.  Sur la base des pratiques décrites par les autorités et résumées ci-dessus, la gestion des finances publiques en Tunisie a atteint un niveau de transparence considérable. Les améliorations récentes ont élargi la couverture du budget de l'État pour englober les fonds extrabudgétaires, la législation fiscale a été modernisée et les activités quasi-budgétaires des banques publiques ont été réduites. La libéralisation économique et le processus de privatisation en cours devraient accroître la séparation des activités publiques et privées. En outre, la prise en charge par le budget de l'État d'une large part de la dette des entreprises publiques est un pas important en vu de la détermination—et de la liquidation à terme—des engagements conditionnels de l'État. De nouvelles améliorations au plan de la préparation et de la diffusion des données sont prévues alors que les autorités se préparent à souscrire à la NSDD d'ici à l'an 2000.

29.  Toutefois, même si les pratiques de gestion des finances publiques respectent nombre de préceptes du Code, plusieurs aspects importants—énumérés ci-dessous—demandent encore à être améliorés :

  • Davantage d'information devrait être disponible sur les entreprises publiques non-financières, qui ont effectué d'importantes activités quasi-budgétaires, financées par le secteur bancaire, créant des engagements conditionnels importants pour l'État. Toutes les activités quasi-budgétaires des entreprises publiques et des banques d'État, ainsi que les engagements conditionnels et les pertes d'exploitation résultant d'activités non commerciales pour le compte de l'État, devraient être identifiés et, si possible, quantifiés. La diffusion d'informations plus complètes sur les entreprises publiques réduirait en effet une source importante de risque et de vulnérabilité budgétaires, à savoir le recours potentiel à des subventions d'exploitation ou à des avances du budget de l'administration centrale, ou à des paiements ponctuels pour couvrir le service de la dette des entreprises. A moyen terme, les processus de libéralisation et de privatisation devraient améliorer la situation en réduisant l'intervention du gouvernement dans l'économie.

  • Les participations détenues par l'État devraient être rendues publiques.

  • Il serait bon de disposer d'informations plus complètes sur le secteur des administrations publiques, et notamment sur les activités des administrations locales. Comme l'administration centrale contrôle les budgets des administrations locales, il devrait être relativement simple de présenter un budget consolidé de l'ensemble des administrations publiques et d'établir un rapport d'exécution du budget et des comptes annuels pour le secteur.

  • Les droits des contribuables et les procédures de recours gagneraient à être mieux définis et respectés; à cet égard, la modernisation prévue des procédures de recours est bienvenue. Une simplification de la réglementation fiscale, notamment en ce qui a trait aux taxes et droits extrabudgétaires, contribuerait à assurer l'intégrité du système fiscal.

  • Le Plan quinquennal de développement économique fait certes l'objet d'une diffusion et d'un débat très larges, mais les informations sur le budget de l'État devraient néanmoins être disponibles plus largement par l'intermédiaire de communiqués de presse ou du site Internet du gouvernement.

  • Au cours de l'année, les états budgétaires, fonds extrabudgétaires compris, devraient être publiés et diffusés régulièrement et en temps opportun. En souscrivant à la NSDD, la Tunisie devrait améliorer la diffusion des informations sur ses activités budgétaires.

  • La publication d'une évaluation des aléas budgétaires, ainsi que d'une estimation précise des prêts nets, permettrait également de dresser un portrait plus complet de la situation budgétaire.

  • Les prévisions macro-économiques—et les prévisions concernant les agrégats budgétaires—devraient être préparées à un horizon de trois ans et être fondées sur les projections les plus récentes, au lieu d'être contraintes par le Plan quinquennal.

  • Les documents budgétaires devraient inclure les résultats et les estimations budgétaires détaillés des deux années précédentes.

  • Une information complète sur les dépenses fiscales, la dette publique et les actifs financiers devrait être publiée.

  • Les comptes définitifs de l'administration centrale devraient être préparés plus tôt, et leur vérification externe réalisée plus rapidement pour qu'un rapport puisse être présenté à la Chambre des députés dans les douze mois suivant la fin de l'exercice.

  • Bien que l'organe national de vérification (Cour des comptes) soit considéré comme assurant en pratique une surveillance indépendante des finances publiques, son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif serait accrue si ses membres étaient nommés par l'instance législative; son indépendance pourrait par ailleurs être garantie par la loi.



III.  TRANSPARENCE DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE

A.  Description des pratiques

30.  Définition claire des rôles et des responsabilités. La Banque centrale de Tunisie (BCT) est en pratique responsable de la formulation et de la conduite de la politique monétaire. La Loi du 19 septembre 1958, modifiée le 3 novembre 1988, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, expose que « la banque centrale a pour mission générale de défendre la valeur de la monnaie et de veiller à sa stabilité. Elle exerce à cet effet le contrôle de la circulation fiduciaire et de la distribution du crédit [...] ».

31.  Les statuts de la banque centrale précisent qu'en vue d'agir sur le volume du crédit et de régulariser le marché monétaire, la banque centrale peut, à des conditions déterminées par le Conseil d'administration de la BCT, acheter aux banques les effets publics négociables à court terme ayant moins de 6 mois à courir et les effets privés admissibles au réescompte, ou conclure des accords de prise en pension avec les banques, les mêmes titres étant utilisés en garantie. Les instruments de conduite de la politique monétaire sont définis dans la circulaire 89-14 de la BCT sur l'organisation du marché monétaire, ce sont des mécanismes de refinancement fondés sur le marché (appels d'offres, prises en pension, opérations d'open market). La loi de septembre 1958 précise que le Conseil d'administration de la BCT fixe les taux des intérêts et commissions perçus à l'occasion des opérations de la banque centrale, ainsi que les caractéristiques desdites opérations.

32.  La gestion de la politique monétaire et la fonction de prêteur en dernier ressort au système bancaire ne sont pas clairement dissociées. Il n'y a pas de distinction claire, dans les instruments utilisés par la Banque centrale pour fournir de la liquidité aux banques commerciales, entre le soutien d'urgence et les facilités de refinancement ordinaires.

33.  Les statuts de la BCT définissent clairement et précisément les conditions dans lesquelles le Trésor peut faire appel aux concours de la banque centrale; dans la pratique ces concours sont rares et ils sont octroyés dans des circonstances exceptionnelles (il existe actuellement une avance permanente de 25 millions de DT, portant intérêt au taux annuel de 0,5 % par an, et une avance additionnelle de 17,5 millions de DT, remboursable sur 40 ans, dont cinq ans de grâce, dont le premier remboursement de principal est échu le 1er juillet 1975 et dont le dernier viendra à échéance le 1er juillet 2009).

34.  Les statuts de la banque centrale attribuent à cette dernière la mise en œuvre de la législation et de la réglementation des changes et lui donnent la possibilité de gérer des avoirs en devises. En revanche, aucun texte législatif ou réglementaire ne définit explicitement les rôles respectifs de la banque centrale et du Ministère des Finances dans la mise en œuvre de la politique de change.

35.  Les statuts de la banque centrale prévoient également que cette dernière assure gratuitement « la garde et la gestion des valeurs mobilières appartenant à l'État, le placement dans le public des emprunts émis ou garantis par l'État, le paiement, concurremment avec les caisses publiques, des coupons de titres émis ou garantis par l'État ». Ils précisent, par ailleurs, que le Conseil d'administration de la banque centrale « donne son avis sur les conditions d'émission par le Trésor de tous emprunts à court, moyen et long terme ». En pratique, le rôle de la Banque centrale en matière de titres publics est limité. Il n'existe pas de coordination officielle entre le Ministère des finances et la BCT relativement à l'émission des bons du Trésor. Une partie du stock de titres publics est déposée auprès du dépositaire central de valeurs mobilières et à la Bourse, et les adjudications de bons du Trésor sont organisées par le Trésor sans la participation de la Banque centrale.

36.  Marché monétaire. Aux termes de la loi de septembre 1958, la banque centrale est chargée de la régulation du marché monétaire; la circulaire de la BCT du 17 mai 1989 décrit les procédures suivies par la banque dans la surveillance du marché et l'intervention sur le marché. La BCT publie, dans son bulletin trimestriel, les encours des titres de créance négociables (certificats de dépôt, billets de trésorerie et bons du Trésor), le volume des opérations et les taux d'intérêt.

37.  Système de paiements. Le système de paiements est constitué de chambres de compensation où toutes les transactions sont matérialisées. La loi de septembre 1958 investit la BCT de la responsabilité de créer et de gérer les chambres de compensation et de centraliser les comptes espèces des banques. Le fonctionnement des chambres de compensation est régi par une circulaire de la banque centrale et les données portant sur les opérations de compensation (nombre et valeur des opérations, au total, et par instrument), sont publiés trimestriellement dans le bulletin des statistiques financières de la BCT. Un projet de mise en place d'un système de paiements interbancaire par voie électronique vient d'être engagé et devrait être terminé au cours de l'an 2000. Les actionnaires des chambres de compensation vont créer une nouvelle société qui sera chargée de la mise en œuvre du nouveau système et délégueront sa gestion à une nouvelle structure, le Centre de compensation électronique (CCE).

38.  Processus d'élaboration de la politique monétaire. La politique monétaire en Tunisie vise à préserver la valeur de la monnaie nationale en maintenant le taux d'inflation à un niveau proche de celui observé chez les partenaires commerciaux et les concurrents. La croissance de la masse monétaire sert d'objectif intermédiaire. Le taux de change effectif nominal est ajusté quotidiennement en vue d'assurer la stabilité du taux de change réel. Ces objectifs généraux sont affichés sur le site Internet de la BCT ; en revanche les comptes-rendus des réunions du Conseil d'administration de la BCT ne sont pas publiés et les cibles annuelles (taux d'inflation et croissance de la masse monétaire) ne sont pas affichées avant le mois de juin de l'année à laquelle elles se rapportent.

39.  Le Conseil d'administration de la BCT, qui se réunit au moins une fois par mois selon les statuts de la BCT, fixe les taux d'intervention, l'échéance ainsi que les conditions d'accès aux facilités de refinancement de la banque centrale. La date de ses réunions n'est pas annoncée à l'avance et les comptes-rendus ne sont pas publiés. Toutefois, la dernière baisse des taux d'intervention, en février 1999, n'a pas été annoncée par la banque centrale, mais par le Président de la République. Il n'est pas prévu de consultation officielle des marchés au cours du processus d'élaboration de la politique monétaire. Les décisions de politique monétaire les plus importantes sont communiquées au public par le truchement de communiqués de presse ponctuels et du site Internet de la banque centrale. Les circulaires de la banque centrale concernant les services fournis par les banques sont habituellement publiées dans le Journal officiel. La conduite de la politique monétaire est présentée dans une publication mensuelle de la banque centrale (Périodique de conjoncture) ainsi que dans le Rapport annuel de la BCT, publié avec un délai d'environ 6 mois.

40.  Accès du public à l'information sur la politique monétaire : Actuellement, aucun calendrier fixe de publication et de diffusion de données de la banque centrale n'est annoncé à l'avance. La situation décadaire de la banque centrale, réserves de change comprises, est publiée dans le Journal officiel et affichée sur le site Internet de la BCT, avec 3 à 4 mois de délai. Les bilans mensuels de la banque centrale et du système bancaire global sont publiés dans Statistiques financières, le bulletin trimestriel de statistiques financières de la BCT, ainsi que des données sur la dette extérieure publique et privée. Les données mensuelles sur la masse monétaire, le crédit total à l'économie et les réserves de change nettes sont publiées mensuellement avec un décalage moyen de six semaines dans le Périodique de conjoncture. L'évolution des divers taux d'intérêt, des politiques monétaire et prudentielle et de la législation bancaire peut être consultée sur le site Internet de la BCT, ainsi que quelques circulaires de la banque centrale.

41.  Les conditions relatives aux concours de la BCT au Trésor sont mises à la disposition du public. En revanche, il n'est pas prévu que la banque centrale publie des informations sur ces aides financières d'urgence accordées dans le cadre de son rôle de prêteur en dernier ressort.

42.  Obligation de rendre compte et garanties d'intégrité par la banque centrale : le Gouverneur de la BCT rend compte annuellement au Président de la République en lui présentant son rapport annuel approuvé par le Conseil d'administration, tel que cela est prévu dans la loi de septembre 1958. Ce rapport est ensuite publié et affiché sur le site Internet de la BCT. La loi 67-50 relative au Conseil National de Crédit prévoit que la banque centrale lui rende compte de ses activités annuellement, mais cette disposition n'est plus appliquée. Par ailleurs, la revue de la politique monétaire fait partie des débats qui se déroulent à l'Assemblée nationale sur le rapport annuel du budget économique.

43.  Un censeur nommé par décret du Président de la République est chargé d'exercer une surveillance générale sur les opérations et les comptes de la banque centrale, en réalisant des contrôles ponctuels et a posteriori sur les caisses, les registres et les portefeuilles de cette dernière. Il approuve aussi les états financiers annuels de la banque centrale publiés dans le Journal Officiel et rend compte au Ministre des Finances de l'accomplissement de sa mission par un rapport dont copie est communiquée au Gouverneur et qui est inclus dans le rapport annuel publié par la banque centrale. Le bilan et le compte d'exploitation annuels de la BCT sont publiés au Journal Officiel, un mois au plus tard après leur transmission au Président de la République. En revanche, les politiques comptables et les procédures de gestion interne de la banque centrale ne sont pas rendues publiques, et il n'y a pas d'obligation légale pour la BCT de préparer les comptes conformément à des normes comptables documentées publiquement. Le personnel de la BCT est soumis à des règles de déontologie professionnelle précisées dans le Statut du personnel de la BCT, reprenant les règles prévues au statut général de la fonction publique, publié au Journal Officiel.

B.  Commentaires des services du FMI

44.  Les statuts de la banque centrale révisés en 1988 ont précisé davantage le rôle de la BCT en matière de politique monétaire. Ils gagneraient à être précisés en matière de partage des responsabilités entre le gouvernement et la banque centrale en ce qui concerne la politique des changes et la gestion de la dette publique.

45.  Un volume important d'informations relatives à la politique monétaire est mis à la disposition du public, soit sur le site Internet de la banque centrale qui est régulièrement mis à jour, soit dans les publications mensuelles et trimestrielles. Toutefois, la publication des objectifs monétaires annuels (taux d'inflation et croissance de la masse monétaire) dès le début de l'année, ainsi que des comptes-rendus des réunions du Conseil d'administration de la BCT, serait de nature à accroître la transparence de la politique monétaire. De même, l'annonce des changements des taux d'intervention par la Banque centrale elle-même clarifierait le rôle de cette dernière dans la conduite de la politique monétaire et conférerait davantage de crédibilité à la conduite de la politique monétaire.

46.  Une distinction plus claire entre les opérations de politiques monétaire et celles de prêteur en dernier ressort, dans la réglementation comme dans les données divulguées, donnerait une vision plus transparente de la nature des interventions de la banque centrale.

47.  Puisque la banque centrale ne rend pas compte annuellement au CNC comme l'exige la Loi 67-50, celle-ci devrait être amendée en conséquence.

48.  La modernisation du système de paiements devrait s'accompagner d'une nouvelle réglementation conforme aux normes internationales et précisant la répartition des responsabilités et les modalités de fonctionnement du système.

49.  La certification des comptes de la banque centrale par un commissaire aux comptes indépendant, la publication des procédures comptables et de bonne gestion de la BCT seraient de nature à renforcer la transparence du fonctionnement de la banque centrale.


IV.  CONTROLE BANCAIRE

50.  Cadre juridique et mesures d'application. La législation existante (loi bancaire de décembre 1967) confie sans équivoque à la banque centrale de Tunisie la responsabilité du contrôle bancaire. De même, la BCT peut de manière autonome émettre des règlements généraux et spécifiques afférents au contrôle prudentiel des banques.

51.  L'organisme chargé du contrôle bancaire (la BCT) n'a pas l'autorité exclusive d'octroyer l'agrément de banque, car l'émission de l'agrément bancaire ainsi que la fusion ou l'acquisition de banques sont autorisés par le Ministère des Finances, après consultation du Conseil national du Crédit et sur rapport de la BCT.

52.  La loi prévoit que les infractions à la législation et à la réglementation bancaires soient poursuivies à l'initiative du Gouverneur de la BCT qui peut appliquer des sanctions allant jusqu'à la suspension de l'accès au refinancement de la banque centrale. Lorsque la situation d'une banque le justifie, la banque centrale peut lui donner des consignes afin qu'elle augmente son capital, suspende la distribution de dividendes ou augmente ses provisions. La banque centrale a aussi le pouvoir de placer une banque sous gestion temporaire.

53.  En cas de manquement grave à la législation ou à la réglementation bancaire, une Commission spéciale, appelée Commission Bancaire, composée d'un magistrat (Président de la Commission), d'un représentant du Ministère des finances, d'un représentant de la BCT et du secrétaire général de l'Association Professionnelle des Banques, peut prendre les décisions suivantes : interdiction d'effectuer certaines opérations, retrait de la qualité d'intermédiaire agréé, retrait de l'agrément de banque, sanctions contre les directeurs et les gérants des banques. Dans tous les autres cas, le retrait de l'agrément de banque est prononcé par le Ministre des Finances, à son initiative, celle de la BCT ou celle de la banque concernée, après consultation du Conseil National du Crédit, et sur avis de la banque centrale.

54.  Mesure du coefficient de fonds propres et de la liquidité. Le ratio minimum de fonds propres pondéré en fonction des risques est actuellement de 5 % du capital de rang 1, et sera porté à 8 % du capital de rang 1 et 2 fin 1999; il sera alors conforme aux recommandations du Comité de Bâle sur les normes de fonds propres. Il n'existe pas de ratio minimum de fonds propres total des actifs non pondérés en fonction des risques, ni d'obligation de provision contre les risques de marché. De plus, il n'existe aucun ratio minimum entre les engagements à vue et les avoirs immédiatement mobilisables, ni entre le total des engagements et le total des avoirs liquides.

55.   Classement des prêts et provisionnement des pertes. Les banques doivent réviser trimestriellement le classement des créances et respecter un niveau de provisionnement conforme aux catégories de classement clairement spécifiées par une circulaire de la BCT. La Banque centrale peut exiger des banques qu'elles accroissent leurs provisions lorsqu'elles ne sont pas conformes à la réglementation bancaire. Bien que certaines banques ne respectent pas leurs obligations de provisionnement, la situation s'améliore à cet égard sous la supervision étroite de la Banque centrale.

56.  Obligations de communication d'informations bancaires et de diffusion d'informations financières : Les institutions financières doivent soumettre des états financiers trimestriels à la banque centrale en plus du bilan mensuel. Parmi ces états trimestriels figure une évaluation de la qualité des actifs bancaires conformément aux règles prudentielles présentées dans les circulaires de la BCT. Les états semestriels et annuels des banques sont vérifiés par un commissaire aux comptes qui doit être membre du Conseil tunisien d'experts-comptables. La nomination d'un commissaire aux comptes de banque n'exige pas l'approbation de la banque centrale. Le commissaire aux comptes est obligé d'informer la banque centrale de toute information qui a un impact négatif sur la stabilité financière de la banque. Le rapport annuel du commissaire aux comptes est soumis à la banque centrale et à l'assemblée générale des actionnaires.

57.  Les normes et les principes comptables appliqués aux banques sont fixés par la BCT. Les états financiers des banques ne sont pas actuellement élaborés sur une base consolidée et les normes comptables ne sont pas encore tout à fait alignées sur les normes comptables internationales (NCI). L'introduction des états financiers consolidés des banques et de normes de comptabilité améliorées étroitement alignées sur les pratiques internationales est prévue pour l'exercice budgétaire de l'an 2000.

58.  Le règlement bancaire impose aux banques l'obligation de publier leurs états annuels dans le Journal officiel selon une présentation arrêtée par la BCT; y figureront à compter de l'exercice 1999 les conclusions du commissaire aux comptes relatives au respect des normes comptables, aux informations jugées significatives et au respect de la réglementation prudentielle. Les données mensuelles consolidées des banques sont publiées trimestriellement par la BCT (Statistiques financières). Les délais maximums de communication des rapports sont relativement longs, soit 25 jours, 45 jours et six mois respectivement pour les rapports mensuels, trimestriels et annuels.

59.  La BCT effectue des inspections bancaires sur place inopinées, en plus des inspections thématiques (par exemple les questions relatives à l'an 2000), pour lesquelles elle peut avoir recours aux services d'experts externes. Les résultats et les recommandations de l'inspection sont communiqués au Conseil d'administration de la banque et à son commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes est tenu d'inclure dans son rapport annuel les conclusions du rapport d'inspection sur place élaboré par la banque centrale si un tel rapport a été réalisé au cours de l'exercice budgétaire.

B.   Commentaires des services du FMI

60.  Les responsabilités de la banque centrale et du Ministère des Finances sont très clairement établies. Le Ministère des Finances octroie les agréments sur avis de la BCT et prend des sanctions administratives, la BCT réglemente et contrôle les banques.

61.  La publication de l'avis du commissaire aux comptes sur les comptes annuels des banques, prévue à compter de l'exercice 1999, sera de nature à stimuler la concurrence entre banques et à mieux informer les agents non-financiers sur la situation de leur banque.

62.  Le nouveau plan comptable bancaire, devant s'appliquer à compter de l'an 2000, devrait mettre les normes comptables du système bancaire tunisien en totale conformité avec les standards internationaux en la matière, notamment en ce qui concerne l'obligation de présenter des comptes consolidés.

63.  Il conviendrait de définir clairement et de diffuser dans le public les critères déterminant l'application de sanctions aux banques en infraction à la réglementation ou à la législation bancaires. On améliorerait ainsi la transparence et l'obligation des autorités de contrôle de rendre des comptes.

64.  La mise en œuvre d'un ratio minimum de fonds propres/total des actifs non pondéré en fonction des risques, d'obligations de provisionner les risques de marché, d'un ratio minimum entre les engagements à vue et les avoirs immédiatement mobilisables, et d'un ratio de liquidité totale minimum améliorerait la supervision du système bancaire.


V.  REGLEMENTATION DU MARCHE DES TITRES

A.   Description des pratiques

65.  Définition claire des rôles, des responsabilités et des objectifs. La réglementation des offres publiques de titres, ainsi que le rôle et les responsabilités du conseil des marchés financiers (CMF), des intermédiaires du marché, de la Bourse des valeurs mobilières de Tunisie (BVMT) et de la Société tunisienne interprofessionnelle de compensation et de dépôt de valeurs mobilières (STICODEVAM) sont définis dans une loi unique adoptée en 1994 (Loi 94-117 portant réglementation des opérations sur titres).

66.  Le Conseil du marché financier veille à la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières, produits financiers négociables en bourse et tout autre placement faisant appel public à l'épargne. A ce titre, il édicte les règlements relatifs à l'organisation et aux fonctionnement du marché financier, ainsi que les règles professionnelles qui s'imposent aux personnes faisant appel public à l'épargne, aux intermédiaires en bourse, aux personnes chargées de la gestion collective ou individuelle de portefeuilles, et à la STICODEVAM. A ce titre également il est chargé du contrôle du marché financier et de l'ensemble des intervenants (intermédiaires de marché, gérants de fonds, SICAV, BVMT, STICODEVAM) et prend des décisions individuelles à leur encontre (agréments, sanctions, recevabilité des offres publiques). C'est une entité juridique autonome dotée de ressources financières propres (commissions fixées par arrêté du Ministère des finances, perçues auprès de la BVMT, de la STICODEVAM, des SICAV, des émetteurs, etc.).

67.  Si la bourse jouit dans une certaine mesure d'un pouvoir d'autorégulation, un commissaire du gouvernement nommé par le Ministre des finances comme membre à part entière de la bourse des valeurs a le pouvoir de suspendre toute décision ou mesure prise par la bourse pour une durée maximum de trois jours. Il en informe alors le CMF, qui décide de l'opportunité d'intervenir. Il signale au CMF toute irrégularité constatée relativement aux intervenants du marché.

68.  Le processus ouvert de formulation et de communication des politiques afférentes au marché des titres. Conformément à la réglementation du marché des actions, l'association professionnelle des intermédiaires de marché peut faire des propositions concernant le développement des marchés des capitaux. Les projets de lois et de règlements du marché des actions sont généralement soumis aux participants au marché pour examen. Il n'existe pas de procédure formelle d'échange d'information et de consultation entre les organismes financiers, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Le CMF est néanmoins membre de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et est habilité à fournir des renseignements à ses homologues étrangers en tant que de besoin.

69.  Les commissions perçues par le CMF et la BVMT auprès des institutions financières sont diffusées publiquement, puisqu'elles sont fixées par arrêté du Ministre des finances, publié au Journal Officiel.

70.  Disponibilité publique d'informations sur les politiques afférentes aux marchés des titres : les publications du CMF comprennent, entre autres, le Rapport annuel et un bulletin officiel quotidien. La loi ne précise pas si ce rapport est public et le CMF n'a pas publié son rapport annuel de 1997; celui de 1998 n'était pas encore publié au mois de juin 1999. Les règlements promulgués par le CMF sont publiés dans le Journal officiel et ses décisions sont communiquées au bulletin officiel quotidien après visa du Ministre des finances. Le CMF disposera bientôt d'un site Internet.

71.  Le règlement afférent aux titres exige des banques et d'autres sociétés inscrites en bourse qu'elles soumettent des états financiers semestriels et qu'elles publient leurs états financiers annuels par voie de presse. Les données consolidées du marché sont publiées dans le bulletin officiel quotidien du CMF ainsi que dans le bulletin mensuel de la BCT intitulé Périodique de conjoncture. Les données de marché spécifiques à chaque société sont publiées dans le bulletin quotidien de la BVMT.

72.  Il n'existe pas de fonds de protection des épargnants contre les malversations, la fraude, les risques de compensation et de règlement, ou la faillite d'intermédiaires de marché, mais un projet de mise sur pied d'un tel fonds est en préparation. Néanmoins un fonds de garantie du marché des titres a été établi pour la protection des sociétés de bourse contre le risque de défaut dans leurs transactions mutuelles. Ce fonds est géré par la bourse des valeurs et doit rendre compte au CMF des concours qu'il accorde.

73.  Obligation de rendre compte et garanties d'intégrité de la part des agences de réglementation des marchés des titres: Le président du CMF est tenu de faire rapport annuellement au Président de la République. Les membres du CMF sont tenus de déclarer toutes les valeurs mobilières et instruments financiers négociables en bourse qu'ils détiennent. Les agents du CMF sont soumis aux règles— publiées au Journal officiel—applicables aux fonctionnaires dans la conduite de leurs tâches officielles. Le Règlement général de la bourse, mars 1996, qui est publié, contient un code de déontologie professionnelle à l'intention du personnel de la bourse. Le CMF ne publie pas ses états financiers mais prévoit de le faire dans un avenir proche. Ils seront vérifiés par un commissaire aux comptes indépendant.

74.  Il peut être fait appel des décisions disciplinaires du CMF devant la cour d'appel de Tunis.

B. Commentaires des services du FMI

75.  La supervision et la réglementation de chaque fournisseur de services financiers8 sont assurées, soit par la banque centrale, soit par le CMF, avec une distinction claire de la répartition des rôles entre ces deux entités. Toutefois, avec le développement du marché monétaire, il deviendra nécessaire de clarifier la responsabilité de la banque centrale par rapport aux activités du dépositaire central de titres (STICODEVAM), que ce soit en matière de transactions négociées sur le marché monétaire entre intermédiaires ou d'opérations de politique monétaire.

76.  Cependant l'indépendance des autorités de réglementation n'est pas encore pleinement opérationnelle dans la mesure où toutes les décisions des autorités de réglementation, y compris l'attribution d'agrément aux intermédiaires du marché et l'émission de visas sur les offres publiques de titres sont soumises à l'approbation du Ministre des finances avant leur publication au Bulletin officiel du CMF. En outre, les fonctions confiées au commissaire nommé par le gouvernement en matière de suivi des opérations de la bourse des valeurs mobilières créent une ambiguïté en ce qui concerne les pouvoirs du CMF et de ses responsabilités de contrôle définies dans la législation afférente au marché des valeurs mobilières. Cette ambiguïté pourrait être levée en indiquant précisément les circonstances dans lesquelles le commissaire doit intervenir.

77.  L'application du principe de la divulgation dans les délais, de résultats financiers exacts et complets, par les émetteurs de valeurs mobilières a enregistré des progrès récemment. Toutefois, un certain nombre de sociétés inscrites en bourse ne respectent pas le délai recommandé de communication de leurs états financiers semestriels et le nombre des sociétés qui n'appliquent pas scrupuleusement les normes de diffusion, notamment l'obligation qui leur est faite de publier les états financiers annuels par voie de presse, demeure encore relativement élevé. Les obligations de divulgation d'informations financières des intermédiaires de marché doivent faire l'objet d'une définition plus précise; un décret du Ministre des finances est en préparation à cet effet. Par ailleurs, la CMF devrait être en mesure de présenter son rapport annuel dans des délais plus courts et devrait le mettre systématiquement à la disposition du public.

78.  Il conviendrait également d'améliorer la réglementation visant à promouvoir la transparence des transactions mobilières et à décourager les manipulations de cours ainsi que d'autres pratiques commerciales déloyales. En particulier, les contrats de stabilisation des cours des actions en vigueur appelés contrats de liquidité, liant émetteurs et intermédiaires sur le marché, n'apparaissent pas suffisamment réglementés. De même, dans la mesure où la marché des actions est très concentré (les banques représentent plus de 60% de la capitalisation boursière), il serait judicieux de renforcer la réglementation relative aux contrôles sur les placements réalisés à distance, les transactions et la gestion de valeurs mobilières entre parties liées, en particulier les banques, les intermédiaires et les SICAV.




1Se référer au TAND pour toute information sur les calendriers de mise en œuvre de chaque catégorie de données et la mesure dans laquelle les pays sont en conformité avec les engagements pris.

2Les données individuelles contenues dans les questionnaires d'enquête ne peuvent être divulguées par les organismes dépositaires, avant l'expiration d'un délai de soixante ans.

3Une méthodologie pour la préparation des comptes nationaux trimestriels est en cours d'élaboration à l'INS. Cette méthodologie a été évaluée par une mission distincte d'assistance technique du Département des statistiques du FMI en mai 1999.

4L'enquête sur l'emploi et le chômage a été conduite tous les cinq ans jusqu'en 1997, et tous les deux ans depuis lors. L'INS prévoit d'effectuer cette enquête chaque année à partir de 2001.

5Les données de périodicité quotidienne n'ont pas de délai de diffusion requis car elles sont supposées être aisément disponibles auprès de sources privées et/ou peuvent être intégrées à d'autres produits diffusés.

6La NSDD exige la publication, au moins un trimestre à l'avance, de calendriers de diffusion pour les catégories de données prévues par la NSDD. Le calendrier peut indiquer la date exacte de publication, une date limite de diffusion, ou une série de dates. Si le calendrier publié trois mois à l'avance donne une date limite ou une série de dates, le pays adhérent doit indiquer, au plus tard à la fermeture des bureaux le dernier jour de la semaine précédant la diffusion, le jour exact de la diffusion des données la semaine suivante. Le calendrier doit être envoyé au FMI pour affichage au TAND.

7Voir les critères de la NSDD dans la Norme spéciale de diffusion des données. Fonds monétaire international.

8Le présent rapport ne couvre pas le secteur des assurances.